(2) Lorsqu’une banque entrante est constituée par suite de la fusion étrangère déterminée, après le 11 février
1999, de plusieurs sociétés (appelées « société
s remplacées » au présent paragraphe) et que, immédiatement avant la fusion, il existait plusieurs sociétés canadiennes (appelées « filiale
s remplacées » au présent paragraphe) dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d’une société re
mplacée si celle-ci avait ...[+++] été alors une banque entrante, les présomptions suivantes s’appliquent :
(2) Where an entrant bank was formed as the result of a qualifying foreign merger, after February 11, 1999, of two or more corporations (referred to in this subsection as “predecessors”), and at the time immediately before the merger, there were one or more Canadian corporations (referred to in this subsection as “predecessor affiliates”), each of which at that time would have been a Canadian affiliate of a predecessor if the predecessor were an entrant bank at that time,