(6) Lorsqu’une s
ociété de personnes canadienne (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) a cessé d’exister à un moment donné après 1971, et que, à ce moment ou avant ce moment, tous les biens de la
société de personnes remplacée ont été cédés à une autre
société de personnes canadienne (appelée « nouvelle
société de personnes » au présent paragraphe), composée uniquement des associés de la
société de personnes remplacée, la nouvelle
société de personnes est réputée être la continuation de la
société ...[+++] de personnes remplacée et la participation de tout associé dans la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de sa participation dans la société de personnes remplacée.(6) Where a Canadian partnership (in this subsection referred to as the “predecessor partnership”) has ceased to exist at any particular time after 1971 and, at or before that time, all of the property of the predecessor partnership has been transferred to another Canadian partnership (in this subsection referred to as the “new partnership”) the only members of which were members of the predecessor partnership, the new partnership shall be deemed to be a continuation of the predecessor partnership and any member’s partnership interest in the new partnership shall be deemed to be a continuation of the member’s partnership interest in the
...[+++]predecessor partnership.