10. Le demandeur fournit à la Société, sur demande de celle-ci, tout renseignement ou document supplémentaire relatif à sa demande que la Société considère nécessaire, dans le cadre de sa mission prévue à l’article 7 de la Loi, afin de rendre une décision à l’égard de sa demande.
10. The applicant shall, at the request of the Corporation, provide any additional information or documents relating to the application that the Corporation considers necessary, having regard to its objects as set out in section 7 of the Act, in order to enable it to make a decision on the application.