"La directive dont il est question en l'occurrence établit un régime de mobilité autonome prévoyant des règles spécifiques, adoptées sur la base de l'articl
e 79, paragraphe 2, points a) et b), du TFUE en ce qui concerne les conditions d'entrée, de séjour et de libre circulation des ressortissants de pays tiers
dans le cadre d'un détachement professionnel intragroupe dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe, qu'il convient de considérer comme une lex spec
...[+++]ialis par rapport à l'acquis de Schengen.
"This Directive establishes an autonomous mobility scheme providing for specific rules, adopted on the basis of Article 79(2)(a) and (b) TFEU, regarding the conditions of entry, stay and freedom of movement of a third-country national for the purpose of work as an intra-corporate transferee in Member States other than the one that issued the intra-corporate transferee permit, which are to be considered as a lex specialis with respect to the Schengen acquis.