72.1 S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.
72.1 The service of a notice by or on behalf of the Centre on a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) is sufficient if it is served on the person who is indicated in the application for registration, or in accordance with subsection 11.13(1), as being authorized to accept, on behalf of the person or entity referred to in that paragraph, notices that are served or caused to be served by the Centre under this Act.