2. Les États membres imposent aux exploitants et aux propriétaires d'installations non destinées à la production de communiquer à leurs employés, ainsi qu'aux contractants et sous-traitants associés à l'exploitation et à leurs employés, des informations détaillées concernant les arrangements nationaux pris en application du paragraphe 1 et de veiller à ce que le signalement confidentiel soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés.
2. Member States shall require operators and owners of non-production installations to communicate details of the national arrangements pursuant to paragraph 1 to their employees, contractors and sub contractors connected with the operation and their employees, and to ensure that reference to confidential reporting is included in relevant training and notices.