2. Dans leurs communications commerciales aux clients, les prestataires de services de paiement peuvent employer des marques pour désigner leurs services ou comptes de paiement, à condition d'indiquer clairement, le cas échéant, le terme correspondant à l'aide de la terminologie normalisée intégrée dans la liste complète visée à l'article 3, paragraphe 5.
2. Payment service providers may use brand names to designate their services or payment accounts in their marketing communications to clients, provided that they clearly identify, where applicable, the corresponding term using the standardised terminology as integrated in the complete list referred to in Article 3, paragraph 5.