Le simple remboursement de la dette en question ne signifie pas, en soi, que le titre a été racheté, et qu’il est donc possible de le réémettre à un autre détenteur (par. 30(1)).
Mere repayment of a debt obligation does not, in and of itself, mean that the debt obligation has been redeemed or bought back and therefore is capable of being reissued again to a new holder (clause 30(1)).