1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:
1. Where the data have not been obtained from the data subject, Member States shall provide that the controller or his representative must at the time of undertaking the recording of personal data or if a disclosure to a third party is envisaged, no later than the time when the data are first disclosed provide the data subject with at least the following information, except where he already has it: