La référence aux contrats de transport harmonisés dans le cadre d'un accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseaux de transport n'implique pas que les modalités et conditions fixées dans les contrats de transport d'un gestionnaire de réseau donné, dans un État membre, doivent être identiques à celles proposées par un autre gestionnaire de réseau de transport dans le même État membre ou dans un autre, sauf si sont imposées des exigences minimales auxquelles tous les contrats de transport sont tenus de satisfaire.
References to harmonised transportation contracts in the context of non-discriminatory access to the network of transmission system operators do not mean that the terms and conditions of the transportation contracts of a particular system operator in a Member State must be the same as those of another transmission system operator in that Member State or in another Member State, unless minimum requirements are set which must be met by all transportation contracts.