Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l’objet de travaux de rénovation importants, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4 dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.
Member States shall take the necessary measures to ensure that when buildings undergo major renovation, the energy performance of the building or the renovated part thereof is upgraded in order to meet minimum energy performance requirements set in accordance with Article 4 in so far as this is technically, functionally and economically feasible.