1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges qu'il prévoit.
1. The Agreement shall not preclude the maintenance or establishment of customs unions, free trade areas or arrangements for frontier trade, except in so far as they alter the trade arrangements provided for in the Agreement.