Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection à laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l’assentiment de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur peinture et leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.
The above-mentioned ships and craft, which may wish to ensure by night and in times of reduced visibility the protection to which they are entitled, must, subject to the assent of the Party to the conflict under whose power they are, take the necessary measures to render their painting and distinctive emblems sufficiently apparent.