1. Les États membres ne permettent pas à un navire d'un pays tiers d'utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par la CGPM et lui refusent l'accès aux services portuaires, et notamm
ent aux services de réapprovisionnement en carburant et d'avitaillement, sauf en cas de force majeur
e ou de détresse au sens de l'article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) pour les services strictement nécessa
...[+++]ires pour remédier à ces situations, si:
1. Member States shall not allow a third-country vessel to use their ports for landing, transhipping or processing of fisheries products caught in the GFCM area and deny it access to port services, including, inter alia, refuelling and resupplying services, except in cases of force majeure or distress within the meaning of Article 18 of the UNCLOS for services strictly necessary to remedy those situations, if: