(21 bis) Conformément à l'article 37, paragraphe 6, de l'Accord de partenariat ACP-UE, la révision du présent règlement en 2008 devra tenir compte des intérêts des pays ACP, y compris des pays n'appartenant pas au groupe des PMA, qui ne souhaiteraient pas ou ne seraient pas en mesure de conclure un accord de partenariat économique (APE) dans le cadre de l'Accord de Cotonou, afin que le SPG leur accorde au moins les mêmes préférences que celles dont ils bénéficiaient dans le cadre de l'accord de Cotonou.
(21a) According to Article 37 (6) of the ACP-EU Partnership Agreement, the revision of this Regulation in 2008 shall take into account the interests of the ACP countries, including non-LDCs, not willing or able to conclude an Economic Partnership Agreement (EPA) in the context of the Cotonou Agreement, so that the GSP provides them with at least an equivalent preferential treatment to the one they were granted under the Cotonou Agreement.