L’article 5 prévoit que, lorsque la sanction royale serait octroyée par déclaration écrite, la déclaration porterait la date du jour où elle a été présentée devant les deux chambres du Parlement; si cette déclaration était présentée dans chaque chambre à des jours différents, la sanction royale serait réputée avoir été donnée le dernier de ces deux jours.
Clause 5 provides that, where Royal Assent was given by means of written declaration, the date of assent would be the day on which the declaration was reported in both chambers; if it was reported in each chamber on different days, the assent date would be the later of those days.