1. Lorsqu'un État membre constate que des bateaux de plaisance ou des éléments ou pièces d'équipement visés à l'annexe II, portant le marquage «CE» prévu à l'annexe IV, lorsqu'ils sont correctement construits, installés et entretenus et utilisés conformément à leur destination, risquent de mettre en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens ou l'environnement, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.
1. Where a Member State ascertains that recreational craft or components referred to in Annex II and bearing the CE marking referred to in Annex IV when correctly constructed, installed, maintained and used in accordance with their intended purpose may endanger the safety and health of persons, property or the environment, it shall take all appropriate interim measures to withdraw them from the market or prohibit or restrict their being placed on the market or put into service.