2. L'autorité compétente de destination dans la Communauté exige et fait en sorte que tous les déchets
transférés vers son ressort soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés
ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, et conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisati
...[+++]on finale dans le pays de destination.2. The competent authority of destination in the Community shall require and secure that any waste shipped into its area of jurisdiction is managed without endangering human health and without using processes or methods which could harm the environment as required in Article 4 of Directive 75/442/EEC and in accordance with Community legislation on waste throughout the period of shipment and including final disposal or recovery in the country of destination.