Les États membres fournissent aux personnes dont il est reconnu qu'elles ont besoin d'une protection internationale, dès que possible après que le statut de protection respectif leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue qu'elles sont susceptibles de comprendre, les droits et obligations afférents aux statuts de protection respectifs.
Member States shall provide persons recognised as being in need of international protection, as soon as possible after the respective protection status has been granted, with access to information, in a language likely to be understood by them, on the rights and obligations relating to that status.