1. Dans chaque pays, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition des autorités compétentes dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé.
1. In each country the transport undertaking shall, for purposes of control, make available to the competent authorities through the medium of its national representative or representatives the records held at its accounting office or offices or at those of its national representative or representatives.