1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite de concessions tarifaires octroyées pour un produit originaire de la Colombie ou du Pérou en vertu de l'accord, ce produit est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.
1. A safeguard measure may be imposed in accordance with this Regulation where a product originating in Colombia or Peru is, as a result of tariff concessions on that product under the Agreement, imported into the Union in such increased quantities, in absolute terms or relative to Union production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the Union industry.