2. Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d'examiner, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe d'un montant inhabituellement élevé ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n'ayant pas d'objet économique ou licite apparent.
2. Member States shall require obliged entities to examine, as far as reasonably possible, the background and purpose of all complex, unusual large transactions, and all unusual patterns of transactions, which have no apparent economic or lawful purpose.