Lorsqu'une personne physique ou une entité juridique vient, à la suite d'une ac
quisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, à détenir des titres d'une société au sens de l'article 1er, paragraphe 1, qui, additionnés le cas éch
éant à ceux qu'elle détient déjà et à ceux des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société et lui donnent ainsi le contrôle de cette société, les États membres veillent à ce q
...[+++]ue soient en vigueur les règles qui obligent cette personne à lancer une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de cette société.
Where a natural person or legal entity who, as a result of his own acquisition or the acquisition by persons acting in concert with him, holds securities of a company referred to in Article 1(1) which, added to any existing holdings and the holdings of persons acting in concert with him, directly or indirectly give him a specified percentage of voting rights in that company, conferring on him the control of that company, Member States shall ensure that rules are in force which oblige this person to make a bid as a means to protect the minority shareholders of that company.