La situation dont il est ici question est presque évoquée à l'article 56 de la loi, qui précise qu'un juge ne peut exercer d'autres fonctions, sauf s'il est expressément affecté à celles-ci par le biais d'une loi fédérale ou d'une loi du Parlement, par voie de nomination ou avec l'autorisation du gouverneur en conseil.
The act almost refers to that possibility in section 56 when it says that a judge cannot do other functions unless they are expressly designated through federal law, a law of Parliament, or by a nomination or an authorization of the Governor in Council.