L’organe de contrôle ne devrait intervenir que lorsqu’il est informé (par exemple, par le prestataire de services de confiance non qualifié lui-même, par un autre organe de contrôle, par une notification émanant d’un utilisateur ou d’un partenaire économique ou sur la base de ses propres investigations) qu’un prestataire de services de confiance non qualifié ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.
The supervisory body should only take action when it is informed (for example, by the non-qualified trust service provider itself, by another supervisory body, by a notification from a user or a business partner or on the basis of its own investigation) that a non-qualified trust service provider does not comply with the requirements of this Regulation.