(4) Si le puits abandonné, ou sur lequel les travaux ont été interrompus, se trouve au large des côtes, les stations électroniques et autres stations, à partir desquelles l’emplacement du puits a été déterminé, doivent être relevées et bornées de façon permanente et le plan visé au paragraphe (1) doit être accompagné d’un rapport sur le système de levé décrivant tous les paramètres présumés du système et les repères de la station au rivage.
(4) Where a suspended or abandoned exploratory well is offshore, the electrical centres and other shore stations from which the position of the well was determined shall be permanently marked and the plan referred to in subsection (1) shall be accompanied by a report on the survey system describing all assumed parameters of the survey system and the shore station markings.