32. Lorsqu’un pupitre de commande pour distributeurs de carburant est utilisé avec un enregistreur de manière qu’une personne puisse choisir au préalable la quantité de liquide à lui être livrée, le distributeur doit livrer une quantité de liquide au moins égale à la quantité choisie et ne dépassant pas celle-ci de plus de cinq fois la valeur du plus petit échelon applicable visée à l’article 20.
32. Where a control console for motor fuel dispensers is used with a register so that a person can preset the quantity of liquid to be delivered, the dispenser shall deliver a quantity of liquid that is not less than the preset quantity and that does not exceed the preset quantity by more than five times the applicable minimum increment of registration set out in section 20.