"Sans préjudice des obligations des autorités compétentes, les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en collaboration avec le personnel employé dans l'établissement, et à ce que le public soit consulté lors de l'élaboration et, conformément à l'article 11, paragraphe 4 de la présente directive, lors du réexamen des plans d'urgence externes".
Without prejudice to the obligations of the competent authorities, Member States shall ensure that the internal emergency plans provided for in this Directive are drawn up in consultation with personnel employed inside the establishment and that the public is consulted when external emergency plans are drawn up and reviewed in accordance with Article 11, paragraph 4, of this Directive.