Les principales mesures de protection des droits des travailleurs font toujours partie d'un accord parallèle plutôt que d'être intégrées dans le corps du texte; le respect de ces droits reste à l'entière discrétion des gouvernements signataires; aucune disposition ne permet aux syndicats ou aux associations d'employés d'intenter des poursuites indépendantes qui pourraient mener à de réelles mesures de redressement pour les parties lésées; finalement, l'accord ne prévoit aucune véritable sanction commerciale advenant le cas où une partie violerait systématiquement les droits des travailleurs.
Substantive labour rights protections remain in a side agreement rather than in the body of the agreement; enforcement of these rights remains entirely at the discretion of the signatory governments; there are no provisions that provide for independent legal actions by trade unions or workers' organizations that could lead to real remedies for affected parties; and finally, the agreement contains no provisions for real trade sanctions in the event that a party systematically violates labour rights.