qu’elle ait pour objectif l’emploi de pratiques culturales, de techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l’environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver ou promouvoir la biodiversité et réponde aux exigences figurant à l’article 122 et à l’article 125 bis et apporte à cette fin la preuve correspondante;
they have the objective of the use of environmentally sound cultivation practices, production techniques and waste management practices in particular to protect the quality of water, soil and landscape and preserve or encourage biodiversity and meet the requirements laid down in Articles 122 and 125a and provide the relevant evidence therefore;