L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice
de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 1/2003, pour l’ensemble ou une partie de son territoire lorsque, dans un cas particulier, un accord auquel s’applique l’exemption prévue par le présent
règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire, et que ce territoire
...[+++] présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.