(2) Pour déterminer le degré de sous-représentation visé à l’alinéa (1)b), l’em
ployeur utilise les données relatives au marché du travail que le ministre met à sa disposition conformément au paragraphe 42(3) de la Loi, ou les données relatives a
u marché du travail provenant de toute autre source que le ministre juge pertinentes, pour évaluer le nombre de travailleurs, dan
s la ou les régions géographiques où il serait fondé à choisi
...[+++]r ses salariés, qui appartiennent à des groupes désignés et qui possèdent les compétences nécessaires ou sont admissibles pour occuper des emplois au sein de chaque catégorie professionnelle de son effectif.
(2) In making a determination under paragraph (1)(b), the employer shall use the labour market information made available by the Minister under section 42(3) of the Act, or information from other sources that is determined by the Minister to be relevant labour market information, in order to determine the representation, in the geographic area or areas from which the employer may reasonably be expected to draw employees, of workers who are members of designated groups and who are qualified or eligible for the jobs within each occupational group of the employer’s workforce.