1. Le droit de l'Union ou le droit des États membres peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 11 à 19 et à l'article 32, pour autant que cette restriction poursuive un objectif clairement défini d'intérêt public, qu'elle respecte le principe essentiel du droit à la protection des données à caractère personnel, qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi et qu'elle respecte les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée, et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, pour:
1. Union or Member State law may restrict by way of a legislative measure the scope of the obligations and rights in Articles 11 to 19 and Article 32, when such a restriction meets a clearly defined objective of public interest, respects the essence of the right to protection of personal data, is proportionate to the legitimate aim pursued and respects the fundamental rights and interests of the data subject and is a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard: