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. Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisat
ion de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des c
harges par tous les producteurs de la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question
...[+++] en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 49, paragraphe 3.4. To overcome temporary difficulties with the long-term objective o
f ensuring that all producers in the area concerned comply with the specification, a Member State may grant a transitional period of up to 10 years, with effect from the date on which the application is lodged with the Commission, on condition that the operators concerned have legally marketed the products in question, using the names concerned continuously for at least the five years prior to the lodging of the application to the authorities of the Member State
and have made that point in the na ...[+++]tional opposition procedure referred to in Article 49(3).