Par conséquent, le terme «juridiction» employé dans le présent règlement devrait, dans certaines dispositions, être pris au sens large et viser également une personne ou un organe habilité par le droit national à ouvrir des procédures d'insolvabilité.
Therefore, the term ‘court’ in this Regulation should, in certain provisions, be given a broad meaning and include a person or body empowered by national law to open insolvency proceedings.