10. réaffirme que, dans le cadre de la procédure législative, le Conseil devrait être représenté en comité de conciliation par des représentants ayant reçu un mandat politique, qui puissent prendre d'eux-mêmes des décisions lors des négociations, afin de garantir le déroulement efficace de celles-ci; il pourrait s'agir des ministres compétents et du président en exercice du Conseil, qui, quoi qu'il en soit, doit être présent pendant toute la procédure de conciliation;
10. Reiterates that, in the context of the legislative procedure, the Council should be represented in the Conciliation Committee by representatives with a political mandate, who can take decisions of their own in the negotiations, in order to ensure efficient negotiation; these would be the relevant ministers and the President-in-Office of the Council, who in any event must be present throughout the conciliation procedure;