Il y a l
ieu d'appliquer des principes comptables et de consolidation harmonisés, en accord avec la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, avec la BCE, aux données déclarées au niveau d'une entité, c'est-à-dire que les informations au
niveau d'une entité doivent suivre, dans la mesure du poss
ible, les principes comptables et de calcul des risques
appliqués ...[+++] par le groupe».
Harmonised accounting and consolidation principles should be applied, in agreement with the relevant NCB, or, where group data is reported to the ECB pursuant to Article 3a(5), with the ECB to the data reported at entity level, i.e. information on entity level should follow the accounting and risk calculation principles of the group to the extent possible’.