3. Les États membres veillent à ce que les preuves obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence et qui ne relèvent pas du paragraphe 1 ou 2 ne puissent être utilisées dans le cadre d'une action en dommages et intérêts que par cette personne ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de cette personne, ce qui inclut la personne qui a racheté sa demande.
3. Member States shall ensure that evidence which is obtained by a natural or legal person solely through access to the file of a competition authority and which does not fall under paragraph 1 or 2, can be used in an action for damages only by that person or by a natural or legal person that succeeded to that person's rights, including a person that acquired that person's claim.