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ALARA
Avertissement raisonnable
Avertissement suffisant
Charge de la preuve
Constatations à propos de la preuve
Criminalistique informatique
Criminalistique numérique
Document probant
Document probatoire
Homme raisonnablement prudent
Investigation informatique
Investigation numérique
Le plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre
Personne raisonnablement prudente
Preuve
Preuve authentique
Preuve de
Preuve documentaire
Preuve informatique
Preuve littérale
Preuve numérique
Preuve par documents
Preuve par titre
Preuve raisonnablement digne de foi
Preuve écrite
Raisonnablement averti
Raisonnablement avisé
Raisonnablement prévenu
Témoignage écrit
élément de preuve raisonnablement accessible

Vertaling van "preuve raisonnablement " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE
preuve raisonnablement digne de foi

evidence reasonably capable of belief


élément de preuve raisonnablement accessible

reasonably available evidence


avertissement suffisant [ avertissement raisonnable | raisonnablement prévenu | raisonnablement avisé | raisonnablement averti ]

fair notice


homme raisonnablement prudent | personne raisonnablement prudente

reasonably prudent man | reasonably prudent person


document probant | document probatoire | preuve authentique | preuve documentaire | preuve écrite | preuve littérale | preuve par documents | preuve par titre | témoignage écrit

documentary evidence | written evidence


le plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre [ ALARA | le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre ]

as low as reasonably achievable


preuve informatique [ criminalistique informatique | criminalistique numérique | investigation informatique | investigation numérique | preuve numérique ]

digital evidence [ computer forensics | digital forensics | electronic evidence ]






IN-CONTEXT TRANSLATIONS
1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures relatives aux actions en dommages et intérêts intentées dans l'Union à la requête d'un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, les juridictions nationales soient en mesure d'enjoindre au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.

1. Member States shall ensure that in proceedings relating to an action for damages in the Union, upon request of a claimant who has presented a reasoned justification containing reasonably available facts and evidence sufficient to support the plausibility of its claim for damages, national courts are able to order the defendant or a third party to disclose relevant evidence which lies in their control, subject to the conditions set out in this Chapter.


1. Les États membres veillent à ce que, dans les actions en dommages et intérêts intentées dans l'Union à la requête d'un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement accessibles suffisant à étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, les juridictions nationales soient en mesure d'enjoindre au défendeur ou à un tiers de divulguer des preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession , sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.

1. Member States shall ensure that in proceedings relating to an action for damages in the Union upon request of a claimant who has presented a reasoned justification containing reasonably available facts and evidence sufficient to support the plausibility of its claim for damages, national courts are able to order the defendant or a third party to disclose relevant evidence which lies in their control , subject to the conditions set out in this Chapter.


1. Lorsqu'un demandeur a présenté des données factuelles et des preuves raisonnablement accessibles faisant apparaître des raisons plausibles de présumer que lui-même ou ceux qu'il représente ont subi un préjudice du fait d'une infraction au droit de la concurrence commise par le défendeur, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent enjoindre au défendeur ou à un tiers de divulguer des preuves, que celles-ci figurent également ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.

1. Member States shall ensure that, where a claimant has presented reasonably available facts and evidence showing plausible grounds for suspecting that he, or those he represents, has suffered harm caused by the defendant’s infringement of competition law, national courts can order the defendant or a third party to disclose evidence, regardless of whether or not this evidence is also included in the file of a competition authority, subject to the conditions set out in this Chapter.


Lorsqu'une partie a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, le Tribunal du brevet communautaire peut ordonner que ces preuves soient produites par la partie adverse, sous réserve qu'il existe des conditions garantissant la protection des informations confidentielles.

Where a party has presented reasonably accessible evidence sufficient to support its claims, and has, in substantiating those claims, cited evidence which is to be found under the control of the opposing party, the Community Patent Court may order that such evidence be produced by the opposing party, subject to the protection of confidential information.


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Une telle disposition devrait permettre de trouver un équilibre raisonnable entre les intérêts des parties, comme le prévoit l'article 43, paragraphe 1, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) du 15 avril 1994, dans les cas où une partie a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse.

A reasonable balance between the interests of parties would seem to be struck as recognised by Article 43(1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) of 15 April 1994 where a party has presented reasonably available evidence to support its claims, and has, in substantiating those claims cited evidence under the control of the opposing party.


1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

1. Member States shall ensure that, on application by a party which has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims, and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party, the competent judicial authorities may order that such evidence be presented by the opposing party, subject to the protection of confidential information.


1. Avant même l'engagement d'une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

1. Member States shall ensure that, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, the competent judicial authorities may, on application by a party who has presented reasonably available evidence to support his/her claims that his/her intellectual property right has been infringed or is about to be infringed, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement, subject to the protection of confidential information.


1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

1. Member States shall ensure that, on application by a party which has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims, and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party, the competent judicial authorities may order that such evidence be presented by the opposing party, subject to the protection of confidential information.


1. Avant même l'engagement d'une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

1. Member States shall ensure that, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, the competent judicial authorities may, on application by a party who has presented reasonably available evidence to support his claims that his intellectual property right has been infringed or is about to be infringed, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement, subject to the protection of confidential information.


1. Les États membres prévoient que, dans les cas où une partie a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

1. Member States shall lay down that, where a party has presented reasonably accessible evidence sufficient to support its claims, and has, in substantiating those claims, cited evidence which is to be found under the control of the opposing party, the judicial authorities may order that such evidence be produced by the opposing party, subject to the protection of confidential information.


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