2 bis. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires en sorte que leurs fonctionnaires et autres agents soient tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations recueillies au titre de la présente directive, qui, de par leur nature, relèvent de la confidentialité commerciale ou ont été communiquées à titre confidentiel.
2a. The Member States and the Commission shall take the necessary measures to ensure that their officials and other staff are under an obligation of professional secrecy in respect of all information obtained pursuant to this Directive which, in view of its nature, is subject to commercial confidentiality or has been provided in confidence.