2. Le pouvoir adjudicateur communique dans les moindres délais à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en a fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire ou les parties à l'accord-cadre. Ces délais ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite.
2. The contracting authority shall as quickly as possible inform any eliminated candidate or tenderer so requesting of the reasons for the rejection of his application or his tender, and any tenderer who has made an admissible tender of the characteristics and relative advantages of the tender selected as well as the name of the successful tenderer or the parties to the framework agreement. Those time-limits may in no circumstances exceed fifteen days from the receipt of the written request.