2. Lorsqu'un opérateur économique a donné son avis au pouvoir adjudicateur ou a participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées, telles que prévues à l'article 142, pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de cet opérateur économique.
2. Where an economic operator has advised the contracting authority or has otherwise been involved in the preparation of the procurement procedure, the contracting authority shall take appropriate measures as set out in Article 142 to ensure that competition is not distorted by the participation of that economic operator.