Article 12 En cas de construction d'installations de combustion qui pourraient affecter notablement l'environnement d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que toutes les informations appropriées soient communiquées et à ce que toutes les consultations nécessaires aient lieu, conformément à l'article 7 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(10 ).
Article 12 In the case of construction of combustion plants which are likely to have significant effects on the environment in another Member State, the Member States shall ensure that all appropriate information and consultation takes place, in accordance with Article 7 of Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (10) Article 13 1.