1. Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe II, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures au titre de l'article 6, paragraphe 2, point e), et paragraphe 3.
1. Operators shall identify, in accordance with Annex II, potential remedial measures and submit them to the competent authority for its approval, unless the competent authority has taken action under Article 6(2)(e) and (3).