Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement qui sont tenues de publier le détail de leurs transactions en actions au titre de l'article 28, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publique l'information visée au premier alinéa.
Regulated markets may give access, on reasonable commercial terms and on a non-discriminatory basis, to the arrangements they employ for making public the information under the first subparagraph to investment firms which are obliged to publish the details of their transactions in shares pursuant to Article 28.