(b) leurs entreprises mères établies dans un État membre participant, y com
pris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur
une base consolidée exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE
) n° [.] du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiq
ues ayant ...[+++]trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;