1. Les États membres veillent à ce que les données PNR transmises par les transporteurs aériens et les opérateurs économiques autres que les transporteurs aériens à l'unité de renseignements passagers conformément à l'article 4, paragraphe 2, y soient conservées dans une base de données pendant une période de 30 jours à compter de leur transfert à l'unité de renseignements passagers du premier État membre sur le territoire duquel se situe le point d'arrivée ou de départ du vol international.
1. Member States shall ensure that the PNR data provided by the air carriers and non-carrier economic operators to the Passenger Information Unit pursuant to Article 4(2) are retained in a database at the Passenger Information Unit for a period of 30 days after their transfer to the Passenger Information Unit of the first Member State on whose territory the international flight is landing or departing.