1. Les États membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives approprié
es pour assurer, au plus tard le 31 décembre 2012, le maintien à leur profit, sur le territoire de la Communauté et de façon permanente, d’un niveau total de stocks pétroliers équivalant
au moins à la plus grande des quantités représentées
soit par 90 jours d’importations journalières moyennes nettes, soit par soixante et un jours de consommation intérieure journa
...[+++]lière moyenne.
1. Member States shall adopt such laws, regulations or administrative provisions as may be appropriate in order to ensure, by 31 December 2012, that the total oil stocks maintained at all times within the Community for their benefit correspond, at the very least, to 90 days of average daily net imports or 61 days of average daily inland consumption, whichever of the two quantities is greater.