97.28 (1) Dans le cas où
le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans l’année, tenue de faire un paiemen
t à un débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la personne que les sommes
à payer au débiteur soient versées immédiatement ou, si elle est postér
ieure, à la date de leur échéance, au receveur général au
...[+++] titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
97.28 (1) If the Minister has knowledge or suspects that a person is or will be, within one year, liable to make a payment to a debtor, the Minister may, by notice in writing, require the person to pay without delay, if the moneys are immediately payable, and, in any other case, as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the debtor’s liability under this Act.