Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées.
Member States shall ensure that information on persons or entities that may provide legal assistance to the person concerned is communicated to the person concerned together with the decision referred to in paragraph 1, when that information has not been already communicated.